Code de la sécurité sociale - Article R821-5
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0af04024-c5e6-4861-84d5-1ecc2ca3a754
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039802699/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039802699/article-r821-5/versions/0af04024-c5e6-4861-84d5-1ecc2ca3a754/
Sommaire du texte
Texte
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 8 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 8 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1501 du 30 décembre 2019 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L821-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L821-1-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L821-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R821-2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L821-2
- CITATION Article L821-2
- CITATION Article L821-2
- CITATION Article L821-2
- CITATION Article L821-2
- CITATION Article L821-2
- CITATION Article L821-2
- CITATION Article L821-2
- CITATION Article L821-2
- CITATION Article L821-2
- CITATION Article L821-2
- CITATION Article L821-2
- CITATION Article L821-1
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- CITATION Article L821-1
- CITATION Article L821-1-1
- CITATION Article L821-1-1
- CITATION Article L821-1-1