Code de la construction et de l'habitation - Article R823-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4c0a2d8c-fb95-483b-a622-f85026a6aa52
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041419232/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041419232/article-r823-6/versions/4c0a2d8c-fb95-483b-a622-f85026a6aa52/
Sommaire du texte
Texte
Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9.
Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges.
Le droit à l'aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier alinéa, y compris, pendant une période qui ne peut dépasser neuf mois consécutifs, à la suite d'un réexamen aboutissant à un versement nul ou inférieur au seuil de versement, sans qu'il soit nécessaire à l'allocataire de déposer une nouvelle demande d'aide.
A l'expiration du délai de neuf mois, une nouvelle demande d'aide doit être déposée pour qu'il soit procédé à un nouvel examen du droit et que l'aide puisse être à nouveau versée.
Notes
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. D542-20 sauf ecqc installation nouveau logement (Ab)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. D542-28 sauf dernière phrase (Ab)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. D831-1 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R831-14 alinéa 2-5 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-4 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 10
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-17 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-2 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-14 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R832-9 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10
Citations
- CITATION Article R823-7
- CITATION Article R823-10
- CITATION Article R823-14
- CITATION Article R832-9
- CITATION Article R822-2
- CITATION Article R822-17
- CITATION Article R832-9