Code de l'éducation - Article D422-50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 18200dfb-2269-400d-be3b-32b211de9bfc
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041444972/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041444972/article-d422-50/versions/18200dfb-2269-400d-be3b-32b211de9bfc/
Sommaire du texte
Texte
Après avis de leur conseil d'administration, les établissements peuvent être intégrés par arrêté du recteur d'académie aux groupements comptables prévus à l'article R. 421-62.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 39 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R421-62 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article R421-62
- CITATION Article R421-62