Décret n°2000-723 du 28 juillet 2000 relatif au conseil académique des aides-éducateurs - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f12ffa88-4eff-4d62-a906-fe638d3fcca0
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041446208/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041446208/article-4/versions/f12ffa88-4eff-4d62-a906-fe638d3fcca0/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants de l'administration et les directeurs d'école sont désignés par le recteur d'académie.
Siègent, d'une part, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et un inspecteur de l'éducation nationale choisis par le recteur d'académie.
Siègent, d'autre part, des chefs d'établissements scolaires publics qui emploient des aides-éducateurs ou qui les rémunèrent et des directeurs des écoles primaires publiques au sein desquelles un aide-éducateur est affecté. Leur nombre et les modalités de leur désignation sont définis par l'arrêté prévu à l'article 9 du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 25
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-723 du 28 juillet 2000 - art. 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 25
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9