Code de l'environnement - Article R334-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e5498be7-b499-4371-a4f6-0ac426bd0939
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041463568/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041463568/article-r334-35/versions/e5498be7-b499-4371-a4f6-0ac426bd0939/
Sommaire du texte
Texte
Le représentant de l'Etat en mer et le préfet du département principalement intéressés à la gestion du parc naturel marin exercent auprès du conseil de gestion les fonctions de commissaire du Gouvernement. Ils peuvent se faire représenter.
Ils reçoivent les convocations adressées aux membres du conseil et du bureau et siègent avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées.
Ils peuvent, conjointement, demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil.
Ils reçoivent copie des délibérations du conseil et, s'ils le demandent, des décisions prises sur délégation de ce conseil.
Les délibérations du conseil sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération dans les délais mentionnés au cinquième alinéa. Si après une seconde délibération le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de l'environnement.
Le ministre statue après avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Si le ou les ministres consultés ne se sont pas prononcés dans les quinze jours suivant la date à laquelle leur avis a été sollicité, ils sont réputés être favorables à la levée de l'opposition.
L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre chargé de l'environnement n'a pas statué dans le délai d'un mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1406 du 28 septembre 2007 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-71 du 18 janvier 2010 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1269 du 11 octobre 2011 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-245 du 22 février 2012 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1389 du 11 décembre 2012 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-588 du 5 juin 2014 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-424 du 15 avril 2015 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-963 du 15 juillet 2016 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-784 du 5 mai 2017 - art. 6 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R334-23
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R334-23