Arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant aux diplômes d'Etat de pédicure podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et portant dispositions diverses - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — acbfd1f2-3954-41fe-bcfe-f6c8a3577139
- Début de validité
- 25 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041493985/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041493985/article-9/versions/acbfd1f2-3954-41fe-bcfe-f6c8a3577139/
Sommaire du texte
Texte
Le bénéfice d'une autorisation d'inscription dans la formation n'est valable que pour l'année universitaire de l'année pour laquelle le candidat a été admis. Par dérogation, le directeur d'établissement accorde, pour une durée qu'il détermine, dans la limite cumulée de trois ans, un report pour l'entrée en scolarité dans son établissement :
1° De droit en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de congé formation, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans ;
2° De façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par l'étudiant justifiant de la survenance d'un événement important l'empêchant de débuter sa formation.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, au moins six mois avant la date de rentrée prévue, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à ladite rentrée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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