Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier
  4. TITRE IER : ACCES A LA FORMATION
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Article 2

Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 janvier 2020
Fin de vigueur
30 juin 2030

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 360d0d54-c30a-46e5-8a3f-2222c47134bd
Début de validité
26 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 février 2026 à 22h33
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 08h06 — 50a2964b-d1af-41d7-aa03-f24f5510cc40
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041511011/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041511011/article-2/versions/360d0d54-c30a-46e5-8a3f-2222c47134bd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE IER : ACCES A LA FORMATION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 4-1
    2. Chapitre II : Modalités de sélection pour les candidats en formation professionnelle continue Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Modalités d'octroi de dispenses d'enseignements Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre IV : Modalités de validation directe du diplôme par le jury Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : FORMATION ET CERTIFICATION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Article Annexe
  5. Article Annexe VII
  6. Article Annexe VIII
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE IER : ACCES A LA FORMATION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 4-1
    2. Chapitre II : Modalités de sélection pour les candidats en formation professionnelle continue Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Modalités d'octroi de dispenses d'enseignements Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre IV : Modalités de validation directe du diplôme par le jury Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : FORMATION ET CERTIFICATION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Article Annexe
  5. Article Annexe VII
  6. Article Annexe VIII
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Peuvent être admis en première année de formation au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation répondant à l'une des conditions suivantes :

1° Les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme ;

2° Les candidats relevant de la formation professionnelle continue, telle que définie par l'article L. 6311-1 du code du travail, et justifiant d'une durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date d'inscription aux épreuves de sélection prévues aux articles 5 et 6.

Pour la validation de leur inscription, les candidats admis doivent s'acquitter des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation. Le montant est fixé par arrêté du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Le suivi de la scolarité requiert également le règlement de la contribution vie étudiante et campus conformément à l'article L. 841-5 du code de l'éducation.

Le règlement d'autres dépenses ne peut être exigé des étudiants dès lors qu'elles relèvent de prestations facultatives. L'absence d'adhésion ou de règlement d'une prestation facultative ne peut porter préjudice au suivi et à la validation du cursus des étudiants.

Les universités conventionnées avec l'institut inscrivent l'étudiant et lui délivrent une carte d'étudiant. Aucun droit de scolarité ou frais complémentaire ne peut être exigé de la part de l'université auprès de l'étudiant à l'issue de son inscription.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 août 2009 Version 2 — MODIFIE
  2. 16 décembre 2018 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 janvier 2020 Version 2 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 9 octobre 2026 à 08h06Correction des données source
  2. Connue le 9 octobre 2026 à 08h06Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2026 - art. 59
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2020 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 59
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 février 2026 à 22h33
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 08h06
Identifiant de l’import Jurisfac
50a2964b-d1af-41d7-aa03-f24f5510cc40
Archive
LEGI_20260225-222454.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données