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  3. Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier
  4. TITRE IER : ACCES A LA FORMATION
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Article 3

Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 janvier 2020
Fin de vigueur
30 juin 2030

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 89de4dde-608d-41ef-a877-43b81cf9b5f1
Début de validité
26 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 février 2026 à 22h33
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 08h06 — 50a2964b-d1af-41d7-aa03-f24f5510cc40
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041510986/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041510986/article-3/versions/89de4dde-608d-41ef-a877-43b81cf9b5f1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE IER : ACCES A LA FORMATION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 4-1
    2. Chapitre II : Modalités de sélection pour les candidats en formation professionnelle continue Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Modalités d'octroi de dispenses d'enseignements Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Modalités de validation directe du diplôme par le jury Consulter cette section

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  3. TITRE II : FORMATION ET CERTIFICATION Consulter cette section

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  4. Article Annexe
  5. Article Annexe VII
  6. Article Annexe VIII
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE IER : ACCES A LA FORMATION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 4-1
    2. Chapitre II : Modalités de sélection pour les candidats en formation professionnelle continue Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Modalités d'octroi de dispenses d'enseignements Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Modalités de validation directe du diplôme par le jury Consulter cette section

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  3. TITRE II : FORMATION ET CERTIFICATION Consulter cette section

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  4. Article Annexe
  5. Article Annexe VII
  6. Article Annexe VIII
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I.-Pour les candidats visés au 1° de l'article 2, l'inscription des candidats admis est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l'éducation .

Le nombre total de vœux d'inscription pour la formation en soins infirmier est limité à cinq par candidat.

II.-Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études, fixé en application de l' article L. 4383-2 du code de la santé publique .

Le nombre de places ouvert par établissement au titre du 2° de l'article 2 est fixé à un minimum de 25 % du nombre total d'étudiants à admettre en première année d'études défini par le conseil régional en application de l' article L. 4383-2 du code de la santé publique . Les places non pourvues à l'issue des épreuves de sélection définies aux articles 5 et 6 sont réattribuées aux candidats visés au 1° de l'article 2.

Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.

III.-En application de l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation , les établissements procèdent à l'examen des dossiers de candidature selon le calendrier défini annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

IV.-Conformément à l' article D. 612-1-11 du code de l'éducation , sous la responsabilité et la coordination de l'agence régionale de santé, les établissements se regroupent par territoire dans le cadre du conventionnement universitaire signé avec la région en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple et constituent une commission d'examen des vœux. La composition de la commission et ses modalités de fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé qui veille à une représentation équilibrée de l'ensemble des partenaires concernés par le processus d'admission. Un établissement pilote est désigné pour l'organisation de la commission d'examen des vœux et pour l'organisation de l'information à délivrer aux étudiants en situation de handicap sur les possibilités offertes par les établissements de formation concernés.

La commission d'examen des vœux formée au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation.

La commission d'examen des vœux ordonne les candidatures retenues.

Une réponse unique, par vœu ou par vœu multiple, est apportée aux candidats dans les délais prévus par l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation .

V.-Conformément à l' article L. 612-3-V du code de l'éducation , l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.

VI.-L'autorité académique peut proposer aux candidats auxquels aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier dans la limite des capacités d'accueil prévues au II. La Commission académique d'accès à l'enseignement supérieur prévue à l' article D. 612-1-19 du code de l'éducation comprend un représentant des établissements dispensant la formation au diplôme d'Etat d'infirmier. La proposition d'admission faite dans le cadre du présent alinéa est précédée d'un dialogue entre le candidat et le directeur de l'établissement de formation au diplôme d'Etat infirmier.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 août 2009 Version 3 — MODIFIE
  2. 12 mai 2010 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 décembre 2018 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 26 janvier 2020 Version 3 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 9 octobre 2026 à 08h06Correction des données source
  2. Connue le 9 octobre 2026 à 08h06Correction des données source
  3. Connue le 9 octobre 2026 à 08h06Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2026 - art. 59
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2020 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D612-1-11
  • CITATION Code de l'éducation - art. D612-1-13
  • CITATION Code de l'éducation - art. D612-1-14
  • CITATION Code de l'éducation - art. D612-1-19
  • CITATION Code de l'éducation - art. D612-1-2
  • CITATION Code de l'éducation - art. L612-3
  • CITATION Code de l'éducation - art. L612-3-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION article L. 612-3-V du code de l'éducation — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 59
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-14
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-19

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 février 2026 à 22h33
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 08h06
Identifiant de l’import Jurisfac
50a2964b-d1af-41d7-aa03-f24f5510cc40
Archive
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