Code des juridictions financières - Article R272-60
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d663385a-7b04-4309-b585-8ee175a0eaa6
- Début de validité
- 31 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041527613/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041527613/article-r272-60/versions/d663385a-7b04-4309-b585-8ee175a0eaa6/
Sommaire du texte
Texte
Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.
Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.
Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 36
Citations
- CITATION Code des juridictions financières - art. R272-54 (Ab)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R272-57 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des juridictions financières - art. R272-58 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des juridictions financières - art. R272-59 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 36
Citations
- CITATION Article R272-59
- CITATION Article R272-58
- CITATION Article R272-59
- CITATION Article R272-57
- CITATION Article R272-58
- CITATION Article R272-59
- CITATION Article R272-58
- CITATION Article R272-57