Code des juridictions financières - Article R272-64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fba4a869-829f-413f-942a-202e3af8e530
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034611552/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034611552/article-r272-64/versions/fba4a869-829f-413f-942a-202e3af8e530/
Sommaire du texte
Texte
A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant celles fournies par écrit.
A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R272-54 (Ab)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R272-78 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R272-78
- CONCORDE Article R272-78
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 177