Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 337-I.02
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b60fde7-725f-49d3-95cb-3e8732570d41
- Début de validité
- 25 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041538850/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041538850/article-337-i02/versions/2b60fde7-725f-49d3-95cb-3e8732570d41/
Sommaire du texte
Texte
Définitions.
1. Prestataire de services habilité : désigne une entité agréée par l'administration conformément aux dispositions du chapitre 337-II.
2. Audit : contrôle effectué par un organisme habilité conformément à la division 140 du présent règlement en vue de vérifier que le prestataire de services habilité répond aux dispositions de la présente division.
3. Matériel : désigne le matériel susmentionné auquel les Prescriptions s'appliquent.
4. Fabricant : désigne le fabricant du matériel d'origine ou toute entité qui assume la responsabilité légitime et juridique à l'égard du matériel quand le fabricant d'origine cesse son activité ou n'assure plus de service après-vente pour le matériel.
5. Mécanisme de largage à vide : désigne un mécanisme de dégagement qui libère l'embarcation de sauvetage, le canot de secours ou le canot de secours rapide lorsqu'ils sont à flot ou lorsqu'aucune charge ne s'exerce sur les crocs.
6. Mécanisme de largage en charge : désigne un mécanisme de dégagement qui libère l'embarcation de sauvetage, le canot de secours ou le canot de secours rapide lorsqu'une charge s'exerce sur les crocs.
7. Réparation : désigne toute activité exigeant de démonter le matériel ou toute autre activité qui sort du cadre des consignes pour l'entretien à bord et les réparations d'urgence des engins de sauvetage établies conformément à la règle III/36.2 et à la règle III/35.3.18 de la Convention SOLAS, respectivement.
8. Révision : désigne une activité périodique définie par le fabricant qui prouve que le matériel reste apte au service auquel il est destiné pendant une période déterminée sous réserve d'un entretien correct.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2