Code de la construction et de l'habitation - Article L711-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9e1ac76-461d-4350-afba-703e2028846a
- Début de validité
- 11 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 août 2025 à 21h26
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 19h43 — 77a24978-565d-422b-83f1-70b8da79b278
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049398053/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049398053/article-l711-2/versions/e9e1ac76-461d-4350-afba-703e2028846a/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données mentionnées au présent article ainsi que toute modification les concernant.
II. ― Figurent au registre :
1° Le nom, l'adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;
2° Si le syndicat fait l'objet d'une procédure prévue aux articles 29-1 A ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou à l'article L. 615-6 du présent code ;
3° Si le syndicat fait l'objet d'un arrêté pris en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code.
III. ― Figurent également au registre les principales données concernant la copropriété devant permettre :
1° De connaître la situation financière de la copropriété ;
2° De connaître les caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété, notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires ;
3° Aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d'accompagnement des copropriétés en difficulté ;
4° D'informer de l'existence d'un dépôt de plainte ou d'une condamnation sur le fondement de l'article 225-14 du code pénal ou de l'article 3-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou d'un refus d'autorisation préalable de mise en location d'un logement sur le fondement de l'article L. 635-3 du présent code, si le syndic en a connaissance.
IV. ― Les informations mentionnées au II sont portées à la connaissance du public. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les conditions de consultation du registre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 25
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 29-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 29-1 A — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 53 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 octobre 2016 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2020 - art. 113
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-831 du 19 août 2025 (V)
- CITATION Code pénal - art. 225-14 (V)
- CITATION Code de commerce - art. A444-171 (V)
- CITATION Code de commerce - art. Annexe 4-7 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L635-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L711-4 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L711-6 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R711-11 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R711-15 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R711-16 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R711-17 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R711-9 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4