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  3. Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
  4. CHAPITRE IV : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales.
  5. Article 41-1

Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet - Article 41-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 février 2020

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Version
Mise à jour en retard — 95d916f6-a9fb-42de-8a12-c4380aded94e
Début de validité
20 février 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041604425/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041604425/article-41-1/versions/95d916f6-a9fb-42de-8a12-c4380aded94e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions communes applicables à l'ensemble des agents rémunérés dans des emplois permanents à temps non complet. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Dispositions applicables aux fonctionnaires non intégrés dans les cadres d'emplois. Consulter cette section

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  5. Article 33-1
  6. CHAPITRE IV : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales. Consulter cette section
    1. Article 34
    2. Article 34-1
    3. Article 35
    4. Article 36
    5. Article 37
    6. Article 38
    7. Article 39
    8. Article 40
    9. Article 41
    10. Article 41
    11. Article 41-1
    12. Article 41-1
    13. Article 41-2
    14. Article 42
    15. Article 42
    16. Article 43
  7. Article 46
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions communes applicables à l'ensemble des agents rémunérés dans des emplois permanents à temps non complet. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Dispositions applicables aux fonctionnaires non intégrés dans les cadres d'emplois. Consulter cette section

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  5. Article 33-1
  6. CHAPITRE IV : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales. Consulter cette section
    1. Article 34
    2. Article 34-1
    3. Article 35
    4. Article 36
    5. Article 37
    6. Article 38
    7. Article 39
    8. Article 40
    9. Article 41
    10. Article 41
    11. Article 41-1
    12. Article 41-1
    13. Article 41-2
    14. Article 42
    15. Article 42
    16. Article 43
  7. Article 46
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.

L'indemnité de licenciement est égale à la moitié du traitement mensuel défini à l'article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement.

Le nombre d'années de services est déterminé dans les conditions prévues à l'article 31. Toute fraction de services égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.

Pour les agents qui ont atteint l'âge de prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 décembre 2006 Version 41-1 — MODIFIE
  2. 20 février 2020 Version 41-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-132 du 17 février 2020 - art. 18

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 18

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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