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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
  4. CHAPITRE IV : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales.
  5. Article 36

Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet - Article 36

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 mars 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f9867aac-2afc-4d42-9fac-4a422625d9e6
Début de validité
14 mars 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045350764/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045350764/article-36/versions/f9867aac-2afc-4d42-9fac-4a422625d9e6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions communes applicables à l'ensemble des agents rémunérés dans des emplois permanents à temps non complet. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Dispositions applicables aux fonctionnaires non intégrés dans les cadres d'emplois. Consulter cette section

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  5. Article 33-1
  6. CHAPITRE IV : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales. Consulter cette section
    1. Article 34
    2. Article 34-1
    3. Article 35
    4. Article 36
    5. Article 37
    6. Article 38
    7. Article 39
    8. Article 40
    9. Article 41
    10. Article 41
    11. Article 41-1
    12. Article 41-1
    13. Article 41-2
    14. Article 42
    15. Article 42
    16. Article 43
  7. Article 46
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions communes applicables à l'ensemble des agents rémunérés dans des emplois permanents à temps non complet. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Dispositions applicables aux fonctionnaires non intégrés dans les cadres d'emplois. Consulter cette section

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  5. Article 33-1
  6. CHAPITRE IV : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales. Consulter cette section
    1. Article 34
    2. Article 34-1
    3. Article 35
    4. Article 36
    5. Article 37
    6. Article 38
    7. Article 39
    8. Article 40
    9. Article 41
    10. Article 41
    11. Article 41-1
    12. Article 41-1
    13. Article 41-2
    14. Article 42
    15. Article 42
    16. Article 43
  7. Article 46
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

En cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Dans cette situation, il conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt quatre mois suivants.

L'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. Le congé est accordé par décision de l'autorité territoriale ou décision conjointe des autorités territoriales dont il relève sur avis du conseil médical saisi du dossier.

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Notes

Se reporter aux modalités d'application prévues au III de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 mars 1991 Version 36 — MODIFIE
  2. 9 décembre 1998 Version 36 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 mars 2022 Version 36 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  2. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  3. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  4. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
  5. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
  6. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 46

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. R327-37 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-581 du 20 avril 2022 - art. 4 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 août 2025 à 22h15
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48
Identifiant de l’import Jurisfac
e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Archive
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