Code du patrimoine - Article R312-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69a4fce6-5a38-4903-83b9-989094ec5276
- Début de validité
- 6 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041687808/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041687808/article-r312-2/versions/69a4fce6-5a38-4903-83b9-989094ec5276/
Sommaire du texte
Texte
Le transfert des documents appartenant à l'Etat entre bibliothèques dépositaires relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements requiert une autorisation du préfet de région. La collectivité territoriale ou le groupement souhaitant se dessaisir des documents appartenant à l'Etat saisit le préfet de la région où se situe la collectivité territoriale ou le groupement susceptible de recevoir ces documents en dépôt. Le préfet de région autorise le changement de bibliothèque dépositaire, après avoir recueilli l'accord de la collectivité territoriale ou du groupement pressenti pour recevoir en dépôt ces documents appartenant à l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. R312-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R312-1