Code du patrimoine - Article R312-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad8f6170-e7d3-44b5-bdbb-1fc945848f52
- Début de validité
- 6 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041687806/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041687806/article-r312-1/versions/ad8f6170-e7d3-44b5-bdbb-1fc945848f52/
Sommaire du texte
Texte
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ont l'usage des documents appartenant à l'Etat déposés dans leur bibliothèque. Ils en assurent l'inventaire, le signalement, le récolement, la conservation et la communication.
Ces documents peuvent être retirés des bibliothèques par le ministre chargé de la culture en cas d'insuffisance de soins, d'insécurité ou de transfert sans l'autorisation mentionnée à l'article R. 312-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. R312-2
- CITATION Code du patrimoine - art. R780-4 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R790-4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R780-4
- CITATION Article R790-4
- CITATION Article R312-2