Code du patrimoine - Article R312-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7b1802e-9d0f-47d3-a57a-7285f0f23fee
- Début de validité
- 6 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041687810/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041687810/article-r312-3/versions/a7b1802e-9d0f-47d3-a57a-7285f0f23fee/
Sommaire du texte
Texte
Les collectivités ou leurs groupements peuvent prêter ou déposer à l'extérieur de leur bibliothèque un document patrimonial appartenant à l'Etat sur autorisation du préfet de région, accordée après vérification des garanties de sécurité et de conservation prévues pour le transport, l'exposition et la communication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1