Code des transports - Article L5533-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aab4ea3d-83d9-46fc-bf44-261aaf2b6350
- Début de validité
- 22 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041900835/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041900835/article-l5533-2/versions/aab4ea3d-83d9-46fc-bf44-261aaf2b6350/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne travaillant à bord d'un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5612-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5765-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5775-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5785-1 (M)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 3
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L5612-1
Autres relations
- DEPLACE Article 3