Décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable et solidaire, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire - Article 5 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db03312f-6e52-4785-a8e7-54b4231ec2c6
- Début de validité
- 1 juin 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041942590/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041942590/article-5-bis/versions/db03312f-6e52-4785-a8e7-54b4231ec2c6/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les établissements de crédit peuvent choisir d'opter pour un dispositif permettant de faire varier le montant centralisé au fonds d'épargne à quatre reprises au titre de chaque mois considéré. Les variations du montant centralisé sont opérées comme suit :
1° Les établissements de crédit déclarent successivement à la Caisse des dépôts et consignations les montants des dépôts inscrits dans leurs écritures au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire au septième, au quinzième, au vingt-troisième et au dernier jour du mois considéré ;
2° A la suite de chacune de ces déclarations, la Caisse des dépôts et consignations calcule le produit entre :
a) La différence entre les montants des deux dernières déclarations successives mentionnées au 1° ;
b) Le rapport entre, d'une part, le montant des dépôts du livret A et du livret de développement durable et solidaire centralisé par l'établissement de crédit considéré au fonds d'épargne en vertu de l'article 5 et, d'autre part, le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable et solidaire inscrits dans les écritures de l'établissement de crédit considéré.
3° Si le montant du produit mentionné au 2° est positif, il est versé par l'établissement de crédit au fonds d'épargne.
Si le montant du produit mentionné au 2° est négatif, il est versé par le fonds d'épargne à l'établissement de crédit.
II. - Les établissements de crédit qui souhaitent opter pour le dispositif prévu au I en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec avis de réception. L'option prend effet le 1er janvier suivant la réception de la lettre susmentionnée. Elle est irrévocable pendant cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-658 du 30 mai 2020 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2