Décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable et solidaire, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b228f622-e56f-4a9d-869d-bc9a1fae12b0
- Début de validité
- 1 juin 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041942617/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041942617/article-1/versions/b228f622-e56f-4a9d-869d-bc9a1fae12b0/
Sommaire du texte
Texte
I. - La quote-part mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier est égale au montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable et solidaire inscrits dans les écritures de l'ensemble des établissements de crédit distribuant l'un ou l'autre livret, affecté d'un coefficient multiplicateur, dénommé taux de centralisation, fixé à 65 % sous réserve des dispositions du II et du III.
II. - Si, au 31 juillet 2013, le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable et solidaire mentionné au I, affecté du taux de centralisation de 65 %, minoré d'un montant de vingt milliards d'euros et majoré de la somme :
1° D'une part, du montant des dépôts collectés à cette même date au titre du compte sur livret d'épargne populaire et centralisés par la Caisse des dépôts et consignations au fonds d'épargne prévu à l' article L. 221-7 du code monétaire et financier en application de l' article R. 221-58 du code monétaire et financier ;
2° D'autre part, du montant des capitaux propres et du fonds pour risques bancaires généraux du fonds d'épargne, déterminé à partir des derniers comptes annuels disponibles,
est supérieur au montant, hors intérêts courus, des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds d'épargne, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 135 %, le taux de centralisation défini au I est fixé, à cette date, comme étant égal à la différence entre, d'une part, le taux de centralisation de 65 % et, d'autre part, le rapport entre vingt milliards d'euros et le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable et solidaire, arrondi au dixième de point de pourcentage le plus proche.
III. - Le taux de centralisation fixé en application du I et du II peut être révisé en application des articles 2 et 2 bis.
La révision du taux de centralisation en application de l'article 2 bis se fait dans la limite du taux défini au I.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-658 du 30 mai 2020 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-58
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-58
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-7
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-7