Code de la sécurité sociale - Article D134-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e509bc8d-29b1-4211-ad15-909299af4e12
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 02h05 — 977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053300675/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053300675/article-d134-10/versions/e509bc8d-29b1-4211-ad15-909299af4e12/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 134-3, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale d'assurance vieillesse un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'application du 3° de l'article L. 134-3, les organismes gestionnaires des régimes mentionnés aux a à l du même 3° transmettent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :
1° Lors du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs, un tableau retraçant le montant des fonds propres du régime au 31 décembre de l'exercice clos, avant application de l'équilibrage financier, ainsi que la composition et l'évolution de ces fonds propres par rapport au 31 décembre de l'exercice précédent ;
2° A compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits du régime concerné.
Les transmissions prévues aux quatre premiers alinéas sont effectuées dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes mentionné à l'article R. 114-6-1.
Le solde entre les charges et produits définis au premier alinéa et au 2° du quatrième alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-399 du 25 mai 1971 - art. 6 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-977 du 27 octobre 1972 - art. 6 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-972 du 27 octobre 1972 - art. 6 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-971 du 27 octobre 1972 - art. 6 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-399 du 25 mai 1971 - art. 6 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-971 du 27 octobre 1972 - art. 6 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-977 du 27 octobre 1972 - art. 6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1432 du 30 décembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. L722-27
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L200-2
- CITATION Article L200-2
- CITATION Article L200-2
- CITATION Article L200-2
- CITATION Article L134-3
- CITATION Article L134-3
- CITATION Article L134-3
- CITATION Article R114-6-1
- CITATION Article L134-3
- CITATION Article L134-3
- CITATION Article D134-11
- CITATION Article R114-6-1
- CITATION Article L722-27