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  3. Décret n° 2020-755 du 18 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricole et des options du brevet de technicien supérieur agricole délivrées par le ministère en charge de l'agriculture pour les sessions d'examen 2020 et 2021
  4. Article 2

Décret n° 2020-755 du 18 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricole et des options du brevet de technicien supérieur agricole délivrées par le ministère en charge de l'agriculture pour les sessions d'examen 2020 et 2021 - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 juin 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ddba3362-a5e6-4c09-ac03-b25494dab845
Début de validité
21 juin 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042022298/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042022298/article-2/versions/ddba3362-a5e6-4c09-ac03-b25494dab845/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I.-Pour les candidats inscrits dans les établissements publics relevant de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les établissements privés relevant de l'article L. 813-1 du même code, dans les établissements de l'enseignement supérieur public relevant de l'article L. 812-3 du même code, dans les établissements de l'enseignement supérieur privé relevant de l'article L. 813-10 du même code, dans les établissements relevant d'un autre ministère, dans un établissement public d'enseignement relevant du titre II du livre IV du code de l'éducation, dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du même code et dans les établissements privés relevant des chapitres Ier à IV du titre IV du livre IV du même code, les notes des épreuves prises en compte pour la délivrance des diplômes concernés par le présent décret sont constituées :
1° D'une ou de plusieurs épreuves ponctuelles terminales ou anticipées ;
2° D'une ou de plusieurs épreuves certificatives en cours de formation ;
3° Et, le cas échéant, d'une ou plusieurs évaluations en formation organisées dans le cadre du contrôle continu défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Une note de contrôle continu est arrêtée pour les épreuves certificatives en cours de formation et pour les épreuves ponctuelles terminales ou anticipées non réalisées.
II.-Les candidats qui ne sont inscrits dans aucun des établissements mentionnés au I ou qui ne peuvent se prévaloir des notes listées au I se présentent aux épreuves prévues aux articles D. 811-148-4, D. 811-152 et D. 811-142 du code rural et de la pêche maritime et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 juin 2020 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code rural - art. L812-3 (V)
  • CITATION Code rural - art. L813-1 (V)
  • CITATION Code rural - art. L813-10 (V)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D811-142 (VD)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D811-148-4 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D811-152 (V)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L811-8 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-142
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-142
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-142
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-142
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-142
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-142
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-152
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-152
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-152
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-148-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-152

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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