Code de l'éducation - Article R712-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ff4bba8-e724-423e-a289-244f601ebcac
- Début de validité
- 28 juin 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042054614/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042054614/article-r712-26/versions/4ff4bba8-e724-423e-a289-244f601ebcac/
Sommaire du texte
Texte
Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
Les personnels membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 712-23 à R. 712-25.
Notes
Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 19 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R712-23
- CITATION Article R712-23