Code de l'éducation - Article R712-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 186f4d93-08df-4729-938b-04dc88f3603c
- Début de validité
- 1 octobre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048048339/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048048339/article-r712-28/versions/186f4d93-08df-4729-938b-04dc88f3603c/
Sommaire du texte
Texte
La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
Le secrétaire relève de la seule autorité fonctionnelle du président de la section disciplinaire et ne peut recevoir aucune instruction du président de l'université dans le cadre de ses activités de secrétariat de la section disciplinaire. Il respecte le secret des opérations d'instruction et de jugement.
Notes
Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 21 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 27
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 27