Code de l'environnement - Article R555-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 33978656-8434-4786-828e-5c6098a4e547
- Début de validité
- 5 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042088790/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042088790/article-r555-9/versions/33978656-8434-4786-828e-5c6098a4e547/
Sommaire du texte
Texte
La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant :
1° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par les éléments mentionnés à l'article R. 555-10, lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, ou, si le projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;
2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés par l'article R. 214-1, et sauf si l'étude d'impact mentionnée au 1° contient déjà ces éléments, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
3° L'évaluation mentionnée aux articles R. 1511-4 à R. 1511-6 du code des transports, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures de transport tel que défini au 2° de l'article R. 1511-1 du même code ;
4° Les conclusions du débat public ou de la concertation organisés, le cas échéant, en application de l'article L. 121-8 ;
5° Pour les canalisations de transport dont l'autorisation de construire et exploiter est délivrée après enquête publique, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, les déclarations bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ; toutefois, ces pièces ne sont pas exigées si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
74 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 15
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L121-8
- CITATION Code de l'environnement - art. L122-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R*214-1
- CITATION Code de l'environnement - art. R122-3 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R122-5 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-10 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-14 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-27 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-8 (V)
- CITATION Code des transports - art. R1511-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L121-8
- CITATION Article R122-3
- CITATION Article R122-5
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article L121-8
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article L121-8
- CITATION Article R122-3
- CITATION Article R122-5
- CITATION Article R122-5
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R122-5
- CITATION Article R122-5
- CITATION Article R122-3
- CITATION Article R122-5
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R122-5
- CITATION Article L121-8
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article L121-8
- CITATION Article R555-10
- CITATION Article R214-1