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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire
  4. Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
  5. Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.
  6. Article 7

Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021

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Version
Mise à jour en retard — b1a8d059-4f73-40c3-ae56-9f24d9f1dd00
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042180856/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042180856/article-7/versions/b1a8d059-4f73-40c3-ae56-9f24d9f1dd00/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire Consulter cette section
    1. Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. Consulter cette section
      1. Article 3
      2. Article 4
      3. Article 5
      4. Article 6
      5. Article 7
      6. Article 7-1
      7. Article 7-2
    2. Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Nomination aux offices de notaire. Consulter cette section

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  4. Titre I bis : Prolongation d'activité Consulter cette section

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  5. Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire Consulter cette section

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  6. Titre III : L'enseignement à distance Consulter cette section

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  7. Titre IV : L'Institut national des formations notariales Consulter cette section

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  8. Titre V : Financement de la formation professionnelle. Consulter cette section

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  9. Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle Consulter cette section

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  10. Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  11. Article 135
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire Consulter cette section
    1. Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. Consulter cette section
      1. Article 3
      2. Article 4
      3. Article 5
      4. Article 6
      5. Article 7
      6. Article 7-1
      7. Article 7-2
    2. Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Nomination aux offices de notaire. Consulter cette section

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  4. Titre I bis : Prolongation d'activité Consulter cette section

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  5. Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire Consulter cette section

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  6. Titre III : L'enseignement à distance Consulter cette section

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  7. Titre IV : L'Institut national des formations notariales Consulter cette section

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  8. Titre V : Financement de la formation professionnelle. Consulter cette section

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  9. Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle Consulter cette section

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  10. Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  11. Article 135
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.

Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant deux années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant deux années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.

Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.

Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par l'Institut national des formations notariales après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales. Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.

II.-Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par l'Institut national des formations notariales dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales.

Ce programme d'enseignement inclut un module consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales.

La préparation mentionnée au premier alinéa du présent II peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques.

Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.

L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.

Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.

III.-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du II, les présentations à l'examen de contrôle des connaissances techniques antérieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consécutives.

Notes

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 1973 Version 7 — MODIFIE
  2. 3 octobre 1993 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 juillet 1999 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2008 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 12 juin 2008 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 20 avril 2009 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 16 mars 2013 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 26 mai 2016 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 octobre 2018 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2021 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 - art. 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 10 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 12 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 33 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 59 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 86-1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 87 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 94 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-399 du 20 juin 1989
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 août 2007 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2007 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2007 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2007 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 septembre 2016 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2017 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 août 2019 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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