Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire - Article 7
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1a8d059-4f73-40c3-ae56-9f24d9f1dd00
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042180856/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042180856/article-7/versions/b1a8d059-4f73-40c3-ae56-9f24d9f1dd00/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant deux années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant deux années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par l'Institut national des formations notariales après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales. Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.
II.-Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par l'Institut national des formations notariales dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales.
Ce programme d'enseignement inclut un module consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales.
La préparation mentionnée au premier alinéa du présent II peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.
L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.
III.-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du II, les présentations à l'examen de contrôle des connaissances techniques antérieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consécutives.
Notes
Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 12 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 33 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 59 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 86-1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 87 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 94 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-399 du 20 juin 1989
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 août 2007 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2007 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2007 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2007 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 septembre 2016 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 août 2019 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8