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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire
  4. Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
  5. Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.
  6. Article 7-1

Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire - Article 7-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 octobre 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b9fbeb9e-5c76-4b4e-b4d8-d2763ab5f9ab
Début de validité
9 octobre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046387351/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046387351/article-7-1/versions/b9fbeb9e-5c76-4b4e-b4d8-d2763ab5f9ab/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire Consulter cette section
    1. Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. Consulter cette section
      1. Article 3
      2. Article 4
      3. Article 5
      4. Article 6
      5. Article 7
      6. Article 7-1
      7. Article 7-2
    2. Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Nomination aux offices de notaire. Consulter cette section

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  4. Titre I bis : Prolongation d'activité Consulter cette section

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  5. Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire Consulter cette section

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  6. Titre III : L'enseignement à distance Consulter cette section

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  7. Titre IV : L'Institut national des formations notariales Consulter cette section

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  8. Titre V : Financement de la formation professionnelle. Consulter cette section

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  9. Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle Consulter cette section

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  10. Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  11. Article 135
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire Consulter cette section
    1. Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. Consulter cette section
      1. Article 3
      2. Article 4
      3. Article 5
      4. Article 6
      5. Article 7
      6. Article 7-1
      7. Article 7-2
    2. Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Nomination aux offices de notaire. Consulter cette section

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  4. Titre I bis : Prolongation d'activité Consulter cette section

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  5. Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire Consulter cette section

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  6. Titre III : L'enseignement à distance Consulter cette section

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  7. Titre IV : L'Institut national des formations notariales Consulter cette section

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  8. Titre V : Financement de la formation professionnelle. Consulter cette section

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  9. Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle Consulter cette section

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  10. Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  11. Article 135
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Peuvent être nommées notaires sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examens professionnels prévues à l'article 3 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 6 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 3 ;

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, établie par l'Institut national des formations notariales. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.

Notes

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1991 Version 7-1 — MODIFIE
  2. 31 mai 2005 Version 7-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 août 2007 Version 7-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2021 Version 7-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 9 octobre 2022 Version 7-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 7Article 7-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 - art. 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 1990 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 1990 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 novembre 2010 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 septembre 2016 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2017 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 août 2019 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 1990
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 1990 - art. 1 (M)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 1990 - art. 2 (M)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 1990 - art. 3 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 1990 - art. 4 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 1990 - art. 5 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 1990 - art. 6 (M)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 1990 - art. Annexe (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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