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  4. Partie législative
  5. Livre Ier : Dispositions générales
  6. Titre III : Des peines
  7. Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
  8. Section 4 : De la réhabilitation
  9. Article 133-13

Code pénal - Article 133-13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mars 2020
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d4c96ad6-d1aa-490b-a167-939ef0723d63
Début de validité
24 mars 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042342559/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042342559/article-133-13/versions/d4c96ad6-d1aa-490b-a167-939ef0723d63/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Titre Ier : De la loi pénale Consulter cette section

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      2. Titre II : De la responsabilité pénale Consulter cette section

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      3. Titre III : Des peines Consulter cette section
        1. Article 130-1
        2. Chapitre Ier : De la nature des peines Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Du régime des peines Consulter cette section

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        4. Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations Consulter cette section
          1. Article 133-1
          2. Section 1 : De la prescription Consulter cette section

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          3. Section 2 : De la grâce Consulter cette section

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          4. Section 3 : De l'amnistie Consulter cette section

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          5. Section 4 : De la réhabilitation Consulter cette section
            1. Article 133-12
            2. Article 133-13
            3. Article 133-13
            4. Article 133-14
            5. Article 133-14
            6. Article 133-15
            7. Article 133-16
            8. Article 133-16-1
            9. Article 133-17
            10. Article 133-16
            11. Article 133-16-1
            12. Article 133-17
    2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes Consulter cette section

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    3. Livre III : Des crimes et délits contre les biens Consulter cette section

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    4. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre Consulter cette section

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    6. Livre V : Des autres crimes et délits Consulter cette section

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    7. Livre VI : Des contraventions Consulter cette section

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    8. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Titre Ier : De la loi pénale Consulter cette section

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      2. Titre II : De la responsabilité pénale Consulter cette section

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      3. Titre III : Des peines Consulter cette section
        1. Article 130-1
        2. Chapitre Ier : De la nature des peines Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Du régime des peines Consulter cette section

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        4. Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations Consulter cette section
          1. Article 133-1
          2. Section 1 : De la prescription Consulter cette section

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          3. Section 2 : De la grâce Consulter cette section

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          4. Section 3 : De l'amnistie Consulter cette section

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          5. Section 4 : De la réhabilitation Consulter cette section
            1. Article 133-12
            2. Article 133-13
            3. Article 133-13
            4. Article 133-14
            5. Article 133-14
            6. Article 133-15
            7. Article 133-16
            8. Article 133-16-1
            9. Article 133-17
            10. Article 133-16
            11. Article 133-16-1
            12. Article 133-17
    2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes Consulter cette section

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    3. Livre III : Des crimes et délits contre les biens Consulter cette section

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    4. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique Consulter cette section

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    5. Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre Consulter cette section

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    6. Livre V : Des autres crimes et délits Consulter cette section

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    7. Livre VI : Des contraventions Consulter cette section

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    8. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ;

2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;

3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.

Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.

Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.

Notes

Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 1994 Version 133-13 — MODIFIE
  2. 10 mars 2004 Version 133-13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 mars 2008 Version 133-13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 mars 2020 Version 133-13 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2029 Version 133-13 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  7. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81 (V)

Citations

  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 769 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 783 (VT)
  • CITATION Code pénal - art. 131-25 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 133-15 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 81

Citations

  • CITATION Article 131-25
  • CITATION Article 131-25
  • CITATION Article 131-25
  • CITATION Article 131-25

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
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