Code de la sécurité sociale - Article R612-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0e7900d-d9d8-48ad-a9cf-da9f8ba9356a
- Début de validité
- 26 septembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042363356/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042363356/article-r612-7/versions/e0e7900d-d9d8-48ad-a9cf-da9f8ba9356a/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions des articles R. 221-3 à R. 221-5 et R. 231-2 et des deux derniers alinéas de l'article R. 231-4 sont applicables au fonctionnement de l'assemblée générale et de ses instances régionales.
Le contrôle du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par ces mêmes ministres.
Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-3, R. 155-1, R. 155-3, R. 281-1 à R. 281-3 et R. 281-7 sont applicables aux instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Pour l'application aux instances régionales des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, la référence à la Caisse nationale est remplacée par la référence à l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des trois premiers alinéas de l'article R. 224-3, et de l'article R. 224-5 sont applicables à l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa et du second alinéa de l'article L. 281-2 sont applicables à ce conseil.
Lorsque le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la proposition de nomination du directeur, son assemblée générale dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour communiquer son avis..
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 45 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 45 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R221-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R612-8 (M)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R221-3
Autres relations
- DEPLACE Article 1