Code de la sécurité sociale - Article R612-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c860980d-ed1d-4110-b171-77b91bb05d0e
- Début de validité
- 26 septembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 octobre 2025 à 20h59
- Import Jurisfac
- 23 septembre 2026 à 17h07 — ee0882cd-239b-4576-967d-dddac59d9df8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042363384/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042363384/article-r612-1/versions/c860980d-ed1d-4110-b171-77b91bb05d0e/
Sommaire du texte
Texte
L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, ainsi que chaque instance régionale, comprend les membres suivants :
1° Quinze représentants des travailleurs indépendants, remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 611-1, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 ;
2° Sept représentants des travailleurs indépendants retraités, ayant rempli antérieurement les conditions mentionnées à l'article L. 611-1, désignés par les organisations mentionnées au 1° ;
3° En ce qui concerne l'assemblée générale, deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
La liste des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants au niveau national, prévue à l'article L. 612-6, et leurs audiences respectives, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans chacun des collèges mentionnées aux 1° et 2°, la répartition des sièges entre les organisations s'effectue proportionnellement à leur audience calculée en application des dispositions de l'article L. 612-6, avec répartition des sièges restants à la plus forte moyenne.
Les membres de l'assemblée générale et des instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les membres désignés en application des articles L. 612-3 et L. 612-4 pour représenter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein des conseils et conseils d'administration des organismes du régime général sont désignés pour la durée de leur mandat de membre de l'assemblée générale ou de l'instance régionale.
L'assemblée générale et les instances régionales se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président. La convocation de l'assemblée générale et de ses instances régionales est de droit lorsqu'elle est demandée respectivement par l'un des ministres de tutelle ou par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elle est également de droit sur demande respectivement de la moitié des membres de l'assemblée générale ou de ses instances régionales. Le président fixe l'ordre du jour. Les commissaires du Gouvernement représentant le ministère chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget assistent aux réunions de l'assemblée générale et peuvent être entendus à chaque fois qu'ils le demandent. Le responsable, ou son représentant, du service mentionné à l'article R. 155-1 peut également assister aux instances régionales du conseil et être entendu chaque fois qu'il le demande.
L'assemblée générale peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.
Notes
Conformément à l'article 17-IV du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, les dispositions de l'article R. 612-1 à l'exclusion de ses cinquième et sixième alinéas sont applicables jusqu'au 31 décembre 2018 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 aux premières désignations des membres du Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants et de ses instances régionales. Toutefois, par dérogation au septième alinéa, la durée des premiers mandats des membres de l'assemblée générale et des instances régionales du Conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants est fixée à trois ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 21 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 novembre 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 novembre 2018 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 novembre 2018 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 octobre 2025 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L611-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L612-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L612-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L612-6
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L612-6
- CITATION Article L612-6
- CITATION Article L612-6
- CITATION Article L612-4
- CITATION Article L612-4
- CITATION Article L612-4
- CITATION Article L612-4
- CITATION Article L612-4
- CITATION Article L612-4
- CITATION Article L612-4
- CITATION Article L612-4
- CITATION Article L612-4
- CITATION Article L612-4
- CITATION Article L612-4
- CITATION Article L612-3
- CITATION Article L612-3
- CITATION Article L612-3
- CITATION Article L612-3
- CITATION Article L612-3
Autres relations
- DEPLACE Article 1