Code de l'environnement - Article R515-86
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8b038bc-8fad-487c-a198-26283f33ce16
- Début de validité
- 27 septembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042370952/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042370952/article-r515-86/versions/c8b038bc-8fad-487c-a198-26283f33ce16/
Sommaire du texte
Texte
I.-A l'issue de la procédure prévue au II de l'article L. 515-32, l'exploitant informe le préfet du résultat de ce recensement.
A compter du 31 décembre 2015, ce recensement est effectué tous les quatre ans, au 31 décembre.
Il est, par ailleurs, réalisé pour la première fois ou mis à jour :
1° Dans un délai raisonnable :
a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente section ;
b) Avant la réalisation de modifications des installations ou des activités d'un établissement entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire passer du régime " seuil bas " au régime " seuil haut " défini à la sous-section 2 ou, à l'inverse, du régime " seuil haut " au régime " seuil bas " ;
c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
2° Dans le délai d'un an à compter du jour où, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1°, un établissement entre dans le régime défini à la présente section.
Les catégories d'informations et les modalités de leur transmission au préfet sont fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
Le résultat du recensement des substances dangereuses est communiqué par le préfet à toute personne sur demande, sous réserve des dispositions des articles L. 124-4 et L. 515-35.
II. – Lorsque l'exploitant souhaite faire application des dispositions définies au e du II de l'article R. 511-11, il communique au préfet un document technique démontrant l'impossibilité, pour une ou plusieurs substances, de déclencher un accident majeur, directement ou par répercussion sur d'autres installations. Ce document est mis à jour en cas de modification de la quantité de la ou des substances considérées, ainsi qu'à chaque modification de leur localisation dans l'établissement et à chaque modification des modalités de leur utilisation au sein du site.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2014 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2014 - art. 9 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 février 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L124-4 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L515-32 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L515-35 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R511-11 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L124-4
- CITATION Article L124-4
- CITATION Article L124-4
- CITATION Article L124-4
- CITATION Article R511-11
- CITATION Article R511-11
- CITATION Article L515-32
- CITATION Article L515-35
- CITATION Article R511-11
- CITATION Article R511-11