Code de l'éducation - Article D314-55
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c88a58d7-440b-43c5-ad42-ac2b861141e7
- Début de validité
- 19 octobre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042437129/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042437129/article-d314-55/versions/c88a58d7-440b-43c5-ad42-ac2b861141e7/
Sommaire du texte
Texte
Outre son président, le conseil d'administration de France Education international comprend seize membres :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;
b) Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
c) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
d) Le délégué chargé des affaires européennes et internationales au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
e) Le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant ;
f) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
g) Le directeur chargé de l'enseignement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
h) Le directeur chargé du développement durable au même ministère ou son représentant ;
2° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé de l'éducation ;
3° Quatre représentants du personnel de l'établissement élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dont deux au titre des personnels administratifs, ouvriers et de service et deux au titre des personnels enseignants et de documentation. Pour chacun des représentants du personnel, un suppléant est élu dans les mêmes conditions, afin de remplacer le titulaire en cas d'empêchement.
Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1°, est de trois ans. Il est renouvelable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1263 du 16 octobre 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1263 du 16 octobre 2020 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D314-56 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1