Décret n°92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a6fe527-e6a4-48be-a43f-c8fd7c91dd65
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042562044/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042562044/article-19/versions/4a6fe527-e6a4-48be-a43f-c8fd7c91dd65/
Sommaire du texte
Texte
Le président dirige l'établissement public. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
4° (supprimé) ;
5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels et les personnels titulaires mentionnés par le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;
7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.
8° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;
9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions à l'administrateur général de l'établissement ainsi qu'à deux des responsables des services de cet établissement ;
10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 17 ;
11° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Notes
Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
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- Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. L15
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. L19
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L19