Code du travail - Article R4461-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 04f0f1f4-d85b-4400-a5b4-8df77147af0d
- Début de validité
- 10 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042634973/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042634973/article-r4461-28/versions/04f0f1f4-d85b-4400-a5b4-8df77147af0d/
Sommaire du texte
Texte
Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie indique notamment :
1° La mention correspondant à l'activité professionnelle exercée ;
2° La classe définissant, compte tenu de la pression relative maximale, la zone dans laquelle le travailleur peut intervenir.
II.-Le certificat de conseiller à la prévention hyperbare indique notamment la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée.
III.-Les mentions relatives aux activités professionnelles sont ainsi définies :
1° Mention A : Travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43 ;
2° Mention B : Interventions subaquatiques :
a) Activités physiques ou sportives ;
b) Archéologie sous-marine et subaquatique ;
c) Secours et sécurité :
-option sécurité civile ;
-option police ;
d) Techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions ;
3° Mention C : Interventions sans immersion effectuées dans le domaine de la santé ;
4° Mention D : Travaux sans immersion effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43.
IV.-Les classes sont définies comme suit :
1° Classe 0 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals ;
2° Classe I : pour une pression relative maximale n'excédant pas 3 000 hectopascals ;
3° Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant pas 5 000 hectopascals ;
4° Classe III : pour une pression relative supérieure à 5 000 hectopascals.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 octobre 2012 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 avril 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 15 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 2019 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2022 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mai 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R322-41 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4461-27 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4461-39 (M)
- CITATION Code du travail - art. R4461-42 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4461-43 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R4461-43