Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44c9b16b-51a0-40af-a979-bd003efd6534
- Début de validité
- 1 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043796486/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043796486/article-15/versions/44c9b16b-51a0-40af-a979-bd003efd6534/
Sommaire du texte
Texte
Sur dérogation à l'interdiction d'effectuer certains travaux, dans les conditions prévues à la section 5 du présent décret, il est possible d'affecter sur tout navire des jeunes travailleurs :
1° A un travail les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention définies par le décret du 4 juillet 2005 susvisé ;
2° A des interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens des articles R. 4461-1 et R. 4461-28 du code du travail ;
3° (Abogé)
4° A la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage ;
5° A des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause ou de les affecter à la commande d'un treuil ;
6° A des opérations ou interventions de toute nature, en marche, telles que visites, vérifications, nettoyage, essuyage, époussetage, graissage sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement, à moins que des dispositifs appropriés les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes en mouvement ;
7° A des interventions sur les éléments constituant l'engin de pêche lorsqu'ils sont en mouvement, notamment au filage et au virage ;
8° A la conduite, l'utilisation, la réparation, la vérification ou la maintenance d'équipements de travail fixes et mobiles, d'engins ou de véhicules servant au levage des charges, à leur traction ou leur manutention ;
9° A l'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs mus mécaniquement ;
10° (Abogé)
11° A des travaux en élévation, tels que les travaux en bordure de quai ou sur les pavois lors de l'amarrage ou du désamarrage des navires ;
12° (Abogé)
13° A des travaux sur des chaudières, dans des citernes, dans les ballasts, dans des cales, dans des soutes ou dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé ;
14° (Abogé)
15° (Abogé)
Notes
Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-748 du 4 juillet 2005
- CITATION Code du travail - art. R4412-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4412-60 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-44 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4452-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4452-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4461-1
- CITATION Code du travail - art. R4461-28
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-60
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-60
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-60
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4461-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4461-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4452-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4452-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4461-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4452-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4452-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4461-28