Code monétaire et financier - Article R312-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93483927-a001-47fa-b843-8e1135498fc2
- Début de validité
- 13 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042663934/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042663934/article-r312-12/versions/93483927-a001-47fa-b843-8e1135498fc2/
Sommaire du texte
Texte
Un conseil scientifique est placé auprès de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Ce conseil est présidé par un représentant du gouverneur de la Banque de France.
Ce conseil comprend six autres membres désignés par le président de l'observatoire :
1° Un membre sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
2° Un membre sur proposition du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques placé auprès du ministre chargé des affaires sociales ;
3° Deux experts dont le choix est approuvé par les membres de l'observatoire ;
4° Deux représentants de la Banque de France.
Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée fixée par le président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire et ne pouvant excéder trois ans.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-10 leur sont applicables.
Le conseil scientifique est consulté notamment sur la nature des informations collectées en application de l'article L. 312-1-1 B, et sur la définition d'indicateurs de suivi relatifs à l'inclusion bancaire et aux pratiques des établissements de crédit en la matière, prévus ou mentionnés dans ce même article.
Il se réunit sur invitation du président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire ou de son président.
Le conseil peut, sur proposition de son président, associer tout expert à ses travaux.
Des représentants de la direction générale du Trésor peuvent participer, sans voix délibérative, aux séances du conseil.
Notes
Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1565 du 10 décembre 2020 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L312-1-1 B
- CITATION Article R312-10
- CITATION Article R312-10