LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1) - Article 57
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b887e78-69bd-4552-97f6-c8a79ab0e82c
- Début de validité
- 16 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042684669/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042684669/article-57/versions/7b887e78-69bd-4552-97f6-c8a79ab0e82c/
Sommaire du texte
Texte
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1432-2, Art. L3112-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L174-16
- Code de la santé publiqueA abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3112-3, Art. L3811-1A créé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 20-5-8
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Toutefois, les conventions conclues par les départements avec l'Etat pour exercer des activités dans les domaines de la lutte contre la tuberculose et de la lutte contre la lèpre en application du second alinéa de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme lorsque celui-ci est antérieur au 1er septembre 2021.
Lorsque le terme d'une telle convention est postérieur au 1er janvier 2021, le département peut poursuivre ces activités dans le cadre de cette convention au delà de cette date, à la condition d'avoir demandé, en application du III de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi et avant le 1er mars 2021, à être habilité comme centre de lutte contre la tuberculose.
La convention continue alors de produire ses effets jusqu'à son terme ou, si elle est antérieure, jusqu'à la date à laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce sur la demande d'habilitation.
V.-Le second alinéa de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont applicables aux conventions qui reçoivent exécution après le 1er janvier 2020 dans les conditions prévues au IV du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-5-8 (VT)
Modifications et abrogations
- ABROGE Accès protégé — Cible protégée
- ABROGE Accès protégé — Cible protégée
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 51 (V)
- MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
- MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L174-16 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 20-5-8
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L174-16
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 51
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 51