Code de l'éducation - Article D422-63
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 76a8b053-4bb1-42d9-b562-08534d476c58
- Début de validité
- 24 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042729869/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042729869/article-d422-63/versions/76a8b053-4bb1-42d9-b562-08534d476c58/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 est composé conformément aux dispositions des articles D. 422-12 à D. 422-14.
Toutefois, la représentation des collectivités locales concerne exclusivement la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Cette représentation est fixée par la collectivité locale et est au plus égale à quatre ou trois membres, selon que le conseil d'établissement doit comprendre 30 ou 24 membres.
En outre, lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifiée, celle-ci est désignée par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Si le conseil d'établissement comprend deux personnalités qualifiées, l'une est désignée, sur proposition du chef d'établissement, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'autre par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement.
Les membres du conseil d'établissement sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 422-22 à D. 422-30.
Les dispositions de l'article D. 422-31 relatives à l'ordre du jour, à la convocation et à la réunion du conseil d'administration sont applicables au conseil d'établissement des établissements municipaux ou départementaux.
La commission permanente, lorsqu'elle a été créée par le conseil d'établissement dans les conditions fixées par l'article D. 422-16-1, et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles D. 422-32 et D. 422-35 et exercent les compétences prévues aux articles D. 422-16-1 et D. 422-38. L'article D. 422-33 est applicable à la commission permanente lorsqu'elle existe.
Notes
Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils d'administration et des conseils d'établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 50 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-22 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-31 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-32 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-33 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-35 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-38 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-61 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D422-38
- CITATION Article D422-61
- CITATION Article D422-31
- CITATION Article D422-32
- CITATION Article D422-33
- CITATION Article D422-35
- CITATION Article D422-38
- CITATION Article D422-12
- CITATION Article D422-22
- CITATION Article D422-35
- CITATION Article D422-38
- CITATION Article D422-61
- CITATION Article D422-61