Code de l'éducation - Article D422-62
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 96ad6daf-f6f6-4608-8429-c71e7389a580
- Début de validité
- 19 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018380246/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018380246/article-d422-62/versions/96ad6daf-f6f6-4608-8429-c71e7389a580/
Sommaire du texte
Texte
Le chef d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 représente l'Etat au sein de l'établissement.
En cette qualité, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à l'article D. 422-7.
Par ailleurs, il exerce les compétences suivantes :
1° Il préside le conseil d'établissement et les différentes instances de l'établissement ;
2° Il prépare les travaux du conseil d'établissement et exécute ses délibérations ;
3° Il soumet au conseil d'établissement les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article D. 422-2.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement et s'il y a urgence, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à l'article D. 422-9. Dans ce cas, il expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'établissement les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique et à la collectivité locale.
En cas d'empêchement ou d'absence du chef d'établissement, sa suppléance est assurée dans les conditions prévues à l'article D. 422-10, exceptées celles fixées aux deuxième et cinquième alinéas.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 49 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-10 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-22 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-29 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-61 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-7 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 49
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets) Les dispositions réglementaires du code de l'éducation font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article D422-61
- CITATION Article D422-10
- CITATION Article D422-29
- CITATION Article D422-7
- CITATION Article D422-10
- CITATION Article D422-22
- CITATION Article D422-29
- CITATION Article D422-61
- CITATION Article D422-7
- CITATION Article D422-7
- CITATION Article D422-61
- CITATION Article D422-7
- CITATION Article D422-7