Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L425-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d16db67d-8a57-4102-bf58-05ac57b10842
- Début de validité
- 1 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 03h21 — 3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042776510/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042776510/article-l425-9/versions/d16db67d-8a57-4102-bf58-05ac57b10842/
Sommaire du texte
Texte
L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé.
Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.
Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.
Notes
Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 2016 - art. Annexe A (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 2021 - art. 24 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L121-1 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L312-4 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L432-13 (V)
- CITATION Code du travail - art. L5523-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. R5221-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. R5221-3 (MMN)
- CITATION Code du travail - art. R5221-48 (M)
- CITATION Code pénal - art. 131-30-2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L313-11
- CONCORDANCE Article L313-11
- CONCORDANCE Article L313-11
- CONCORDANCE Article L313-11
- CONCORDANCE Article L313-11
- CONCORDANCE Article L313-11
- CONCORDANCE Article L313-11
- CONCORDANCE Article L313-11
- CONCORDANCE Article L313-11
- CONCORDANCE Article L313-11
- CONCORDANCE Article L313-11
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro