Code de l'éducation - Article L952-6-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42ff1a59-1d02-4314-bf30-ec1236f4dd61
- Début de validité
- 27 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h09
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h39 — 89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042812938/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042812938/article-l952-6-1/versions/42ff1a59-1d02-4314-bf30-ec1236f4dd61/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 et celles des personnes dispensées de qualification au titre du même article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.
Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement.
Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence.
Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre des regroupements prévus au 2° de l'article L. 718-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 9-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 - art. 10 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2008-728 du 24 juillet 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 122 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-24 du 14 janvier 2015 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1102 du 31 août 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1360 du 13 décembre 2019 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1831 du 24 décembre 2021 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1831 du 24 décembre 2021 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1536 du 8 décembre 2022 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1156 du 4 décembre 2024 - art. 25 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L718-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. L952-6 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L954-3 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L952-6
- CITATION Article L718-3