Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution - Article 33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b1b98a4-0ac9-41ae-be24-223a9408bc3b
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042923980/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042923980/article-33/versions/9b1b98a4-0ac9-41ae-be24-223a9408bc3b/
Sommaire du texte
Texte
Commission de contre-visite.
I. - 1. Peuvent donner lieu à contre-visite, si elles sont portées dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision contestée devant le chef du centre de sécurité des navires, les réclamations contre les décisions prises à l'occasion de :
a) La visite de mise en service des navires d'une longueur inférieure à douze mètres ;
b) La visite périodique des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres ;
c) La visite inopinée de tout navire français ;
d) La visite ciblée ;
e) La visite spéciale.
2. Sont admis à saisir le chef du centre de sécurité des navires :
a) L'exploitant ;
b) Le constructeur.
3. Le chef du centre de sécurité des navires peut transmettre le dossier pour instruction et décision à un autre centre de sécurité des navires de France métropolitaine ou des départements et régions d'outre-mer dans lequel se rend le navire, sous réserve de l'accord du centre de sécurité concerné.
II. - La commission comprend :
a) Le directeur interrégional de la mer adjoint chargé de la sécurité maritime ou son représentant, président ;
b) Trois experts qualifiés désignés par le directeur interrégional de la mer.
III. - La commission est saisie par le chef du centre de sécurité des navires qui lui transmet le dossier de la réclamation et lui accorde tous les moyens d'investigation nécessaires.
Elle procède, dans les quarante-huit heures du recours ou de l'arrivée du navire au port à une contre-visite.
Elle entend l'inspecteur et l'auteur du recours mais se prononce hors de leur présence.
La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est dressé un procès-verbal, signé par le président et les trois experts, faisant état des conclusions de la commission et, le cas échéant, des diverses opinions émises. Celles-ci sont transmises au chef du centre de sécurité des navires, qui statue conformément aux conclusions de la commission et notifie la décision au requérant, en indiquant les voies et délais de recours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1808 du 30 décembre 2020 - art. 11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11