Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution - Article 35
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b9d4adb-a50b-4797-9c03-bb5724fba9a8
- Début de validité
- 25 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049589841/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049589841/article-35/versions/2b9d4adb-a50b-4797-9c03-bb5724fba9a8/
Sommaire du texte
Texte
Recours devant le ministre.
I. - Sont portés devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :
1. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité ou en commission centrale de sécurité ;
2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 12, 26, 27, 28, 29, 32, 32-1 et 33, lorsque ces décisions concernent des navires autonomes et des navires autres que ceux visés à l'article 34 ;
3. Par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres et d'une longueur de référence inférieure ou égale à 24 mètres ;
4. Par le guichet unique du registre international français dans le cadre de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou du retrait du document de conformité à la gestion de la sécurité.
II.-Sont admis à saisir le ministre :
a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;
b) (Abrogé) ;
c) Le constructeur ou son représentant.
III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité. Il est préalable à tout autre recours.
L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.
Le ministre statue après avis de la commission compétente.
Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 28
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-810 du 30 août 1984 - art. 14 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-810 du 30 août 1984 - art. 35 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 227-1.01 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 28