Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution - Article 34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 66558dd9-9540-4fda-9f19-6e15ab8af59a
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042923982/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042923982/article-34/versions/66558dd9-9540-4fda-9f19-6e15ab8af59a/
Sommaire du texte
Texte
Recours devant le directeur interrégional de la mer.
I. - Sont portés devant le directeur interrégional de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26, 27, 27-1, 28, 29, 32 et 33 lorsqu'elles concernent des navires, autres que de plaisance à usage personnel et de formation, entrant dans le champ des attributions des commissions régionales de sécurité en application de l'article 20 ou des centres de sécurité en application des articles 25-1 et 25-2.
Sont également portés devant le directeur interrégional de la mer, dans les conditions de délai prévues au premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres.
II.-Sont admis à saisir le directeur interrégional de la mer :
a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;
b) (Abrogé) ;
c) Le constructeur ou son représentant.
III.-Le directeur interrégional de la mer statue après avis de la commission régionale de sécurité.
L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations à la commission.
Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif. Il est préalable à tout autre recours.
Historique
Évolution juridique
- Version 34 — MODIFIE
- Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 34 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1808 du 30 décembre 2020 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-810 du 30 août 1984 - art. 14 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-810 du 30 août 1984 - art. 35 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12