Code rural et de la pêche maritime - Article D812-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bec308ec-06fc-4680-9f0c-e8590ec13c65
- Début de validité
- 29 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036298347/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036298347/article-d812-28/versions/bec308ec-06fc-4680-9f0c-e8590ec13c65/
Sommaire du texte
Texte
L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste s'effectue par un concours commun qui comporte une voie externe et une voie interne.
La voie externe est ouverte aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et ayant validé 120 crédits européens ainsi qu'aux candidats ayant obtenu une dispense des titres requis pour faire acte de candidature en application de l'article D. 613-48 du code de l'éducation.
La voie interne est ouverte aux étudiants ayant validé 120 crédits européens dans le cadre du cycle préparatoire d'études en paysage prévu au dernier alinéa de l'article D. 812-27 du présent code, mis en place par un établissement autorisé à délivrer le diplôme d'Etat de paysagiste.
Peuvent être admis directement en deuxième année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, à l'issue d'une admission sur titre, les titulaires d'un titre ou d'un diplôme conférant 180 crédits européens, dans la limite des capacités d'accueil.
Le concours institué par le présent article est commun à tous les établissements mentionnés à l'article D. 812-27 du même code. Il relève d'un jury commun national. Le programme et les modalités des différentes voies du concours, la composition et la présidence du jury commun national ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural D812-9 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 9 janvier 2015 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 janvier 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juillet 2026 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D613-48
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D812-27 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article D812-27
- CITATION Article D613-48
- CITATION Article D613-48