Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger - Article 18-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 85eb35f2-3b8c-4f68-a74e-f9979e34b6ad
- Début de validité
- 13 février 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043124977/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043124977/article-18-3/versions/85eb35f2-3b8c-4f68-a74e-f9979e34b6ad/
Sommaire du texte
Texte
Les écoles françaises à l'étranger peuvent créer, entre elles ou avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, un ou plusieurs services communs ou unités de recherche inter-établissements. Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service ou de cette unité. Cette convention mentionne les missions dévolues au service ou à l'unité, l'établissement au sein duquel le service ou l'unité établit son siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise, en outre, les conditions de nomination du directeur de ce service ou de cette unité, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.
Ce service ou cette unité est doté d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-146 du 10 février 2021 - art. 14
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 14