Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b2505d11-85c7-4fa8-b4b0-69ee7f87a810
- Début de validité
- 15 mars 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043250045/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043250045/article-5/versions/b2505d11-85c7-4fa8-b4b0-69ee7f87a810/
Sommaire du texte
Texte
I.-En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur :
1° De sa carte nationale d'identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
2° Ou de sa carte nationale d'identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
3° Ou d'un passeport d'un autre type délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage.
Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.
II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.
Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans.
Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-279 du 13 mars 2021 - art. 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 - art. 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2025 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 2026 (V)
- CITATION Code civil - art. 28
- CITATION Code civil - art. 28-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1