Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 947d8b44-af7f-47cf-85fc-a9bafbd184a5
- Début de validité
- 31 mars 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043309953/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043309953/article-10/versions/947d8b44-af7f-47cf-85fc-a9bafbd184a5/
Sommaire du texte
Texte
Débit d'air : 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le débit d'air, en tout lieu de fonctionnement d'un moteur, doit être au moins égal au débit défini à l'article 6 paragraphe 1, 2e tiret pour ce moteur.
Lorsque plusieurs moteurs sont susceptibles de fonctionner simultanément dans une même branche d'aérage, le débit d'air dans cette branche doit être au moins égal à la somme des débits définis à l'article 6 paragraphe 1, 2e tiret pour chacun des moteurs concernés.
Le débit d'air ainsi déterminé doit, le cas échéant, être majoré pour tenir compte des teneurs en oxyde de carbone et oxydes d'azote présentes à l'entrée de la branche d'aérage considérée.
2. Dans les culs-de-sac non pourvus d'une ventilation forcée et utilisés pour effectuer des manoeuvres de véhicules à moteur thermique ou à les garer, moteur à l'arrêt, l'obligation du débit d'air prévu à l'alinéa ci-dessus ne s'applique pas, à condition :
- que la profondeur du cul-de-sac soit au plus égale à quatre fois sa hauteur sans excéder 13 mètres ;
- et que l'employeur prenne toutes mesures pour qu'en aucun cas le personnel ayant à pénétrer dans le cul-de-sac ne puisse être exposé à des teneurs en constituants nocifs de l'atmosphère dépassant les teneurs limites admissibles.
3. L'employeur peut autoriser l'utilisation de moteurs thermiques en un endroit ou dans une branche d'aérage parcouru par un courant d'air dont le débit ne répond pas aux dispositions du paragraphe 1, sous réserve de justifier qu'en aucun cas les teneurs limites admissibles puissent être dépassées aux postes de travail.
4. Lorsqu'un véhicule équipé d'un moteur thermique se déplace dans le sens du courant d'air, leurs vitesses respectives doivent être nettement différentes pour ne pas donner lieu à la formation d'un bouchon de fumées dont les constituants nocifs atteindraient des teneurs excédant les teneurs limites admissibles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5