Code des transports - Article L4274-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 92b347ba-739b-473e-9993-0e6ca2c43308
- Début de validité
- 10 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043343226/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043343226/article-l4274-13/versions/92b347ba-739b-473e-9993-0e6ca2c43308/
Sommaire du texte
Texte
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sur une section de voie d'eau où le titre de navigation n'est pas valable.
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son certificat de qualification.
Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 - art. 17 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 5
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5