Code du travail - Article L7345-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 727548b5-8f1a-43a5-ab4a-35c24156fd11
- Début de validité
- 23 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043405477/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043405477/article-l7345-3/versions/727548b5-8f1a-43a5-ab4a-35c24156fd11/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut :
1° Demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l'exercice de ses missions, notamment pour l'examen des demandes mentionnées à l'article L. 7343-14 ;
2° Demander l'audition de toute personne susceptible de contribuer à son information.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7343-14 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L7343-14